Le harcèlement moral du fonctionnaire est toutefois défini de la même manière dans le Code du travail et dans le Code général de la fonction publique.
Mais comment se définit alors très concrètement le harcèlement moral du fonctionnaire ?
S’il existe bien une définition légale, c’est la jurisprudence qui vient préciser de mois en mois le contour de cette notion du harcèlement moral du fonctionnaire.
Le harcèlement moral du fonctionnaire va se manifester par un ensemble de comportements ayant pour incidence une dégradation des conditions d’existence du fonctionnaire harcelé.
Cette dégradation trouvant alors une incidence à la fois dans les conditions d’exercice professionnel mais aussi et surtout, avec des répercussions très importantes sur la santé de l’agent.
Le harcèlement moral du fonctionnaire va se concrétiser par des pressions au quotidien.
C’est la réitération de ces comportements de harcèlement qui vont conduire à dégrader de manière définitive les conditions de travail de l’agent harcelé. Surtout, et il est toujours très important de le souligner, le harcèlement moral du fonctionnaire est une violence au travail.
C’est pourquoi, la loi est venue organiser la protection des agents, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
La protection légale contre le harcèlement moral du fonctionnaire : le code général de la fonction publique.
L’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 vient préciser la nature et l’origine des agissements de harcèlement moral.
C’est également cet article qui va venir préciser les sanctions applicables aux auteurs du harcèlement moral du fonctionnaire.
La loi condamne donc les « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l’agent, ou de compromettre son avenir professionnel » (pour un exemple de condamnation).
La preuve du harcèlement moral du fonctionnaire.
Ainsi, afin de qualifier juridiquement un harcèlement moral, il faut réunir plusieurs éléments, non cumulatifs, mais dont la présence va permettre d’obliger votre employeur public à démontrer qu’il n’existe pas de harcèlement moral du fonctionnaire.
- des agissements répétés : harcèlement moral du fonctionnaire nécessité une répétition des atteintes. Un seul acte, même important, ne permettra pas de caractériser la notion de harcèlement moral du fonctionnaire.
- une dégradation des conditions de travail : les agissements répétés vont avoir une incidence directe et concrète sur le bien être au travail de l’agent.
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de l’agent.
Notons que l’élément intentionnel c’est-à-dire volontaire du harcèlement n’est absolument pas exigé.
Ainsi, le harcèlement moral du fonctionnaire est constitué, quel que soit le souhait de nuisance de son auteur, dès lors que les agissements répétés dans le temps vont avoir pour conséquences une dégradation de la santé psychique et physique de l’agent harcelé.
Il est également utile de préciser que le harcèlement moral du fonctionnaire est indifférent au comportement de la victime, ce qui signifie que l’on ne pourra pas reprocher au fonctionnaire d’avoir adopté tel ou tel comportement ayant influencé le comportement du harceleur.
L’indemnisation du préjudice du fonctionnaire victime de harcèlement moral.
La mise en œuvre de la protection accordée à l’agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d’obtenir directement auprès d’elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi. Vous pouvez obtenir l’indemnisation non seulement de votre préjudice moral mais également de votre préjudice dit matériel, c’est-à-dire de carrière.
On ne peut que regretter le développement de plus en plus important du harcèlement moral au sein des trois fonctions publiques dans la mesure où il existe de nombreux organes de protection en amont.
Ainsi, le CHSCT joue un rôle très important dans la lutte contre le harcèlement moral du fonctionnaire.
En particulier, l’article 39 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que :
- Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L. 4612-3 du Code du travail.
- Également, les agents victimes de harcèlement moral, peuvent faire valoir leur droit de retrait en cas de danger grave et immédiat. Surtout, notons qu’encore récemment, le Conseil d’État est venu rappeler que le fonctionnaire victime d’un harcèlement peut saisir le Tribunal administratif d’un référé liberté.
Par Benjamin Ingelaere, Avocat.